B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
3.05.09. L’avocat qui occupe une fonction publique ne doit pas:
a)  tirer profit de sa fonction pour obtenir ou tenter d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour un client lorsqu’il sait ou s’il est évident que tel avantage va à l’encontre de l’intérêt public;
b)  se servir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer un juge ou un tribunal afin qu’il agisse en sa faveur ou en faveur de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, d’une personne au sein de cette société ou du client;
c)  accepter un avantage de qui que ce soit alors qu’il sait ou qu’il est évident que cet avantage lui est consenti dans le but d’influencer sa décision à titre d’employé public.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.09; D. 351-2004, a. 42.